Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 25 janvier 2022

    • Article L5342-13 (abrogé)

      Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'aliénation d'immeubles domaniaux ou une opération constitutive de droits réels portant sur de tels immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.

      Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.

      L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé.

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