La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
VersionsLa Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.
La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.
Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 08 décembre 2021
La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Exécution des lois de finances (Articles L132-0-2 à L132-2)