- Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.Versions
Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale ” au lieu de : " département ” ;
2° " de la collectivité territoriale ” au lieu de : " départemental ” ;
3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : " préfet " ;
4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ” au lieu de : " préfectoral ”.
Versions
Titre II : Election des conseillers à l'assemblée de Martinique (Articles R349 à R350)