Code électoral

Version en vigueur au 19 août 2022

  • Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.

    En outre :

    1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

    2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

  • Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

    Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.

  • Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

    Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.

  • Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

    Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.

    Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.

  • Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
  • Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

    Au cas où, en raison de l'éloignement, de difficultés de communication ou de toute autre cause, les procès-verbaux de certains bureaux de vote ne parviennent pas au bureau centralisateur en temps utile, celui-ci est habilité à établir le procès-verbal récapitulatif au vu de reproductions ou de retranscriptions des procès-verbaux originaux, transmis par les présidents des bureaux de vote concernés par tout moyen disponible.

    Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

Retourner en haut de la page