Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
VersionsLiens relatifsSauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsArticle R25-3 (abrogé)
Version en vigueur du 24 septembre 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 7Pour l'application des livres Ier et IV, la métropole de Lyon est assimilée à un département.VersionsLiens relatifs
Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale (Articles R25-1 à R25-2)