Code électoral

Version en vigueur au 19 août 2022

Néant
  • Article R291 (abrogé)

    Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

    En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

    Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

  • Article R292 (abrogé)

    La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.

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