Code électoral

Version en vigueur au 29 janvier 2022

  • Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

  • Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

    Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

  • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

  • Article L39 (abrogé)

    En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

    Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

    Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

  • Article L40 (abrogé)

    Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

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