Article R179 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2004-900 du 30 août 2004 - art. 7 () JORF 1er septembre 2004Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
VersionsArticle R179-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2004-900 du 30 août 2004 - art. 7 () JORF 1er septembre 2004Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte