Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
-le titre III ;
-les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
VersionsLiens relatifsArticle R271-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 - art. 1Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus " sont insérés les mots : " n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ".
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 20 novembre 2020
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
-le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;
-les chapitres V et VI ;
-le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R271 à R272)