Code électoral

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

    Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.

    La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.

  • Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

    En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

    En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.

    En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

    Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.

    La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.


    Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

  • Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

    Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.

  • Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.

    Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.

    Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.


    Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

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