Version en vigueur depuis le 22 février 2007
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLes dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles LO555 à L557)