Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;
3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ;
4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 30 juin 2020
Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux (Articles LO530 à L532)