Code électoral

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

    2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

    3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ;

    4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

    5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

    6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .


    Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

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