Code électoral

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article L472 (abrogé)

    Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

    1° Représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

    2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

    3° Militaire en activité.

    Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le maire. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.

    Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

    A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat.

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