Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;
2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.
VersionsLiens relatifsArticle LO179-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 10 () JORF 11 mai 1990
Création Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 10 () JORF 12 mars 1988Dans les trente jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour dépose à la préfecture le compte de sa campagne prévu à l'article L.O. 163-1, présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui ou par son mandataire.
Les comptes de campagne des candidats proclamés élus et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale.
Les comptes de campagne sont communiqués, sur leur demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judiciaires. "
VersionsLiens relatifsSont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
VersionsLiens relatifsLes modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.
VersionsLiens relatifsL'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.
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Chapitre X : Contentieux (Articles LO179 à LO189)