Code électoral

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Article D334 (abrogé)

    Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

    1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

    2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

    a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

    b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;

    c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

    La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

    L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Martin par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.

  • Article D338 (abrogé)

    N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

    1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 334 ;

    2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 335 et D. 337 ;

    3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

    4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

    5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

  • Article D340 (abrogé)

    Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

    Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

    Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

    Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

  • Article D341 (abrogé)

    Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.

    Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

    Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

    Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

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