Code électoral

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Article D332 (abrogé)

    En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

    Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

    Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

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