Article D294 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les déclarations de candidature au conseil général de Mayotte sont rédigées sur papier libre.
VersionsArticle D295 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007La déclaration que tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire pour chaque tour de scrutin est déposée à la préfecture par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans un délai fixé par arrêté préfectoral.
Les retraits de candidature ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
VersionsArticle D296 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Chaque candidat ou remplaçant doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
L'état de la liste des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des candidatures et publiée au Journal officiel de Mayotte par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des candidatures.
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
VersionsLiens relatifsArticle D297 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 296.
VersionsLiens relatifsArticle D298 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
VersionsLiens relatifsArticle D299 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle D300 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007La commission de recensement général des votes est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle est présidée, à Mayotte, par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.
VersionsArticle D301 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
VersionsArticle D302 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. Les résultats sont proclamés par son président.
Les résultats sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
VersionsArticle D303 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
VersionsArticle D304 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au représentant de l'Etat et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Dans le cas prévu à l'article D. 306, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
VersionsLiens relatifsArticle D305 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
VersionsLiens relatifsArticle D306 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat du représentant de l'Etat dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. La requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmise par le représentant de l'Etat au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
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Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles D. 305 et D. 306, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le représentant de l'Etat et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au représentant de l'Etat.
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Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte