Article D292 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle D293 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.
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Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député