Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;
2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;
3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;
4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;
7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;
9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;
10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;
11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
17° (Abrogé) ;
18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;
19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " .
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 10Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;
3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;
5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;
7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;
11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "
12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;
14° (Supprimé) ;
15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;
16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;
17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " .
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;
2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;
3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;
5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;
7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;
8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;
10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;
12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;
14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
15° “Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ;
16° Abrogé
17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;
18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".
VersionsLiens relatifsI.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 :
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 39-10-1, la somme de 9 200 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP.
VersionsLiens relatifsArticle R206 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002La référence à l'article 27 (deuxième alinéa) du code de l'administration communale doit être remplacée, pour l'application du présent code à la Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour l'application du même code en Polynésie française, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement.
VersionsLiens relatifsLes représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
VersionsPar dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
VersionsLiens relatifsLa déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.
Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.
VersionsLiens relatifsSauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.
VersionsLiens relatifsLes protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.
VersionsLiens relatifsLes décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.
VersionsLiens relatifs
I. - L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.
II. - Ce fichier est constitué à partir :
1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;
3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;
4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;
6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l'état-civil coutumier.
III. - Il est mis à jour à partir :
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;
4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
5° Des avis de décès établis par les mairies ;
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Soit ont fait l'objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
1° Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;
3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;
5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;
6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
7° Perte des droits civils et politiques ;
8° Perte de la nationalité française ;
9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
10° Décès.
V. - Peuvent consulter les informations traitées :
1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;
2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;
4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.
VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.
VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 13
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 13Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une circonscription consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ;
2° L'article R. 75 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après les mots : “ dates de naissance ”, sont ajoutés les mots : “ commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ” ;
b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72 et la référence aux 2 et 3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° de l'article R. 72-1 ;
3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant.
“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
“ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune.
“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci.
“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ;
4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 13
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 13Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
VersionsLiens relatifsI.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.
La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale.Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Versions
I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Versions
Titre Ier : Dispositions générales (Articles R201 à R213-3)