Article D343 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code électoral, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
VersionsLiens relatifsArticle D344 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou :
"arrondissement" et de : "départemental" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ;
3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ;
5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton".
VersionsArticle D345 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
VersionsArticle D346 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 355 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
VersionsLiens relatifsArticle D347 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
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Article D348 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article D349 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.
VersionsArticle D350 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, et publiée au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
VersionsLiens relatifsArticle D351 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
VersionsLiens relatifsArticle D352 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article D. 350.
VersionsLiens relatifsArticle D353 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 350 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 351 et D. 352 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
VersionsLiens relatifsArticle D354 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle D355 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
Cette dernière est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsArticle D356 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.
En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
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Article D357 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon