- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
- Livre III : Aliénation des biens domaniaux (Articles R129 à R149)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre III : Aliénation des biens domaniaux (Articles R129 à R149)
Version en vigueur depuis le 18 avril 1984
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 84-285 1984-04-13 art. 6 JORF 18 avril 1984
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970Les concessions prévues à l'article L. 64 sont précédées d'une instruction administrative et, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 145-2, d'une enquête publique.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle R145-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret 84-285 1984-04-13 art. 6 JORF 18 avril 1984La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :
1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;
2° Le cas échéant, l'étude d'impact ou la notice prévues par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.
Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
En outre :
1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.
Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.
Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.
Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
VersionsLiens relatifsLa demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :
1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;
2° Le cas échéant, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.
Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
En outre :
1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.
Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.
Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.
Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
La loi 52-1265 du 29 novembre 1952 a été abrogée par la loi 2002-276 du 27 février 2002.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret 84-285 1984-04-13 art. 6 JORF 18 avril 1984Le dossier de la demande est ensuite soumis à une enquête publique selon la procédure applicable à l'opération envisagée ou, à défaut, dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, dans les cas où il est fait application de cette dernière procédure, l'enquête publique n'est pas requise lorsque la demande porte sur des terrains d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés ou lorsque l'opération envisagée a déjà fait l'objet d'une enquête publique remontant à moins de deux ans.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.
Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 130 premier alinéa, sont applicables aux concessions prévues par l'article L. 64.
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