Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 29 janvier 2022

  • Article A47

    Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
    Modifié par Arrêté 1977-01-18 art. 4 JORF 3 février 1977

    Les autorisations d'extraire des matériaux du domaine public maritime ou fluvial sont accordées après appel à la concurrence chaque fois que le directeur des services fiscaux estime, sur avis technique conforme du chef du service chargé de la première instruction, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L'opération a lieu selon les règles tracées par les articles A. 107 et A. 116.

    Les conditions d'exploitation imposées à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.

  • Article A48

    Version en vigueur depuis le 03 février 1977

    Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

    Les autorisations auxquelles s'appliquent les articles A. 40 à A. 47 sont accordées à titre précaire et elles sont révocables, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration.

    Le retrait des permissions est prononcé par l'autorité définie à l'article R. 53. Dans le cas où cette décision est de la compétence du préfet, elle est prise sur proposition du chef de service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40. Toutefois, en cas de désaccord entre les services intéressés, la décision est prise par le ministre de l'équipement ou le ministre de l'agriculture.

    La révocation des permissions peut être prononcée soit à la demande du directeur des services fiscaux pour inexécution des conditions financières, soit à la demande du chef du service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40 en cas d'inexécution de toutes autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.

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