Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Les chiffres limites visés aux articles R. 3 à R. 5 sont fixés comme il suit :
1° Article R. 3 : 4 500 euros.
2° Article R. 4 : 15 000 euros.
3° Article R. 5 : 15 000 euros.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1976-03-02 art. 1, art. 2 JORF 8 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976
Les directeurs des services fiscaux sont compétents pour émettre au nom de l'administration, sans limitation de sommes et quelle que soit la nature des biens, les avis prévus par les articles R. 3 à R. 5.
VersionsLiens relatifsModifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
1° Article R. 10 (1°) : 4 500 euros.
2° Article R. 10 (2°) : 15 000 euros.
3° Article R. 10 (3°) : 15 000 euros.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 300 000 euros.
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 300 000 euros.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 750 000 euros.
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
1° : 6 000 euros.
2° et 3° : 60 000 euros.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
1° Article R. 10 (1°) : 45 000 euros.
2° Article R. 10 (2°) : 450 000 euros.
3° Article R. 10 (3°) : 450 000 euros.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets relevant du ministère de la défense : 1 500 000 euros.
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 1 500 000 euros.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 1 500 000 euros.
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Paragraphe 1 : Dispositions générales. (Articles A01 à A04)