- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
- Livre IV : Dispositions diverses (Articles R150 à R186)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre IV du code du domaine de l'Etat, à l'exception de son titre IV, (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre IV : Dispositions diverses (Articles R150 à R186)
Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Création Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 5 () JORF 21 avril 2000I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.
II. - La demande comporte :
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;
- tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.
IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 21 avril 2000
Le directeur des services fiscaux fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur des services fiscaux.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 164.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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