Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.

    Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats et conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur régional des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-1584 du 4 décembre 2015, les dispositions de l'article 105-1 du code du domaine de l'Etat en tant qu'il demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et au Département de Mayotte, sont applicables dans leur version issue du même article 3.

Retourner en haut de la page