- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
- Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles R53 à R128-17)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles R53 à R128-17)
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970Le ministre chargé de la construction et le ministre des finances peuvent passer des conventions avec les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré en vue de l'aménagement de locaux d'habitation dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
Ces conventions peuvent prévoir la location desdits immeubles aux offices et sociétés moyennant un loyer recognitif et fixer les conditions de gestion de ces immeubles.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsVersion en vigueur depuis le 18 mars 1962
Conformément à l'article R. 421-51 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'habitations à loyer modéré sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat.
Des conventions sont passées à cet effet par le service des domaines avec les offices intéressés.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Modifié par Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 - art. 2La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles domaniaux à destination de logement, qui font l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12, conclue avec le ministère de la défense, peuvent être confiés à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence du service des domaines.
A défaut du concours de tels organismes, la gérance peut être confiée à des offices de logement créés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Modifié par Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 - art. 3Sous réserve des dispositions de l'article R. 76, la gestion, l'entretien et le gardiennage d'un immeuble domanial à destination de logement, qui fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 avec un département ministériel, peuvent être confiés à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.
Le préfet passe le contrat de gérance, après fixation des conditions financières par le directeur des services fiscaux du département où se trouve l'immeuble. Le contrat de gérance doit être conforme à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé du domaine.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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