Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 22 mai 2022

    • Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.

      Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations. Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • Article R67

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
      Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

      Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions indiquées à l'article R. 105-1.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.


      Les articles 790 à 870 de l'ancien code rural ont été abrogés par l'article 3 du décret n° 83-212 du 16 mars 1983 et codifiés au livre II du code rural et de la pêche maritime.

      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R69

      Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
      Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

      Les terrains appartenant à l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé de la construction en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

      Les conditions de leur utilisation sont définies de la façon prévue au troisième alinéa de l'article R. 139.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans.

      Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Néant

Retourner en haut de la page