Article L58 (abrogé)
Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.
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Les casernes dont la nue-propriété appartient aux villes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes conformément à leur affectation d'origine.
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Article L60 (abrogé)
Le service des domaines est autorisé à céder à l'amiable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les constructions provisoires ou semi-provisoires édifiées par l'Etat.
Les recettes provenant de ces cessions sont affectées à la caisse autonome de la reconstruction.
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Article L61 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 54, la cession des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.
Ces conventions sont réalisées après avis du ministre des finances lorsqu'elles ont pour effet des transferts opérés au profit de propriétaires sinistrés en règlement de tout ou partie de leur droit à participation financière de l'Etat et éventuellement de leurs apports, et avec son accord dans tous les autres cas.
A l'occasion de ces conventions, les anciens propriétaires ne sont pas recevables à demander l'application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En cas de revente, les anciens propriétaires bénéficient à prix égal d'un droit de préférence sur les terrains qui leur appartenaient.
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Article L62 (abrogé)
Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d'une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d'un kilomètre au moins des autres bois et forêts d'une grande étendue.
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Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 - art. 1 (V) JORF 7 février 1979
Modifié par Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 - art. 4 (V) JORF 7 février 1979Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article L. 244-3 du code forestier.
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Article L64 (abrogé)
L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.
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Article L65 (abrogé)
Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire de nos armes et des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, le service des domaines peut consentir aux communes intéressées la cession gratuite de l'emplacement reconnu nécessaire à leur érection.
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Article L66 (abrogé)
La rétrocession des immeubles expropriés est réalisée selon les prescriptions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Article L66-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 76-1285 1976-12-31 art. 80 JORF 1er janvier 1977Les immeubles acquis par l'Etat dans une zone à urbaniser en priorité ou dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale qui n'a pas exercé sont droit de préemption, peuvent être cédés à celle-ci conformément aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Les anciens propriétaires des terrains acquis par l'Etat dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale, peuvent, ainsi que leurs ayants cause universels ou à titre universel, en obtenir la rétrocession dans les cas et les conditions définis aux articles 9 et 11 de la loi modifiée du 26 juillet 1962.
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Article L66-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 95 (V) JORF 19 janvier 2005L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
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