Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Article L40 (abrogé)

    Les occupants des bâtiments provisoires visés à l'alinéa 2, 1°, de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, ne peuvent se prévaloir en cette qualité des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.

    Les conditions dans lesquelles les occupations sont accordées et donnent lieu au paiement d'une redevance au profit du Trésor sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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