Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

  • Conformément à l'article premier du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, les associations de pêche et de pisciculture constituées en conformité de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 402 du code rural peuvent obtenir sans adjudication publique et dans les conditions fixées aux articles R. 60 à R. 65 l'affermage de la pêche aux lignes dans certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public visés à l'article 403 du même code.

    Dans les mêmes lots, l'Etat peut soit adjuger la pêche aux engins, soit la mettre en réserve, soit en limiter l'exercice à la pêche de l'anguille dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    Pour être admises à bénéficier de la disposition du premier alinéa, les associations précitées doivent prendre l'engagement de n'utiliser aucun instrument de pêche autre que la ligne plombée ordinaire, la ligne flottante, la vermée et la balance à écrevisses, chaque sociétaire ne pouvant se servir simultanément de plus de trois lignes et de dix balances et seulement de jour et sous sa surveillance.

  • Conformément à l'article 2 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, à l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé des transports déterminent, chacun en ce qui le concerne, quelles que soient la répartition et la consistance antérieure des lots, les lots dans lesquels la pêche aux lignes peut être affermée sans adjudication aux associations susmentionnées et, parmi ces lots, ceux dans lesquels la pêche aux engins peut être soit adjugée, soit mise en réserve, soit limitée à la pêche à l'anguille.

  • Conformément à l'article 4 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, le prix des lots réservés pour la location amiable et pour lesquels une seule demande a été formulée est fixé, après avis du service gestionnaire, par le service des domaines et notifié par lui au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours, à l'association qui a présenté sa demande dans le délai prescrit et qui remplit les conditions d'attribution requises.

    A défaut d'accord écrit sur le prix demandé par le service des domaines et parvenu à ce service trois mois avant l'expiration des baux en cours, les lots sont mis en adjudication publique.

  • Conformément à l'article 5 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, les lots de pêche aux lignes réservés pour la location amiable et demandés par plusieurs associations satisfaisant aux conditions d'attribution exigées sont mis en adjudication restreinte entre ces associations.

    Toutefois, si un lot de pêche réservé pour la location amiable est demandé par plusieurs associations acceptant les conditions d'affermage et s'il est déjà détenu par l'une de ces associations en vertu d'une location à elle consentie soit à l'amiable, dans les conditions fixées au présent chapitre, soit à la suite d'une adjudication restreinte, le lot peut être attribué par préférence à cette dernière association.

  • Conformément à l'article 7 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, un cahier des charges commun à l'adjudication, à l'affermage amiable et à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes arrêté par décision conjointe des ministres intéressés, détermine les obligations et les droits des parties. La procédure d'adjudication est fixée par arrêté interministériel.

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