- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
- Livre Ier : Composition du domaine (Articles R1 à R51)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre Ier (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre Ier : Composition du domaine (Articles R1 à R51)
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 71-12 1971-01-06 art. 1 JORF 10 janvier 1971
Modifié par Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969 rectificatif JORF 19 mars 1969
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Décret 74-402 1974-05-06 art. 4 JORF 14 mai 1974L'incorporation au domaine public national des immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
Lorsque l'incorporation donne lieu au versement d'une indemnité par le service bénéficiaire, le directeur des services fiscaux fixe les conditions financières de l'opération ; si l'incorporation porte sur des immeubles visés à l'article 1er, 1° du code forestier, l'indemnité est déterminée et son montant est imputé dans les conditions prévues à l'article R. 88 pour l'affectation définitive des immeubles de même nature.
En cas de désaccord entre les services intéressés, l'autorisation est donnée :
Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;
Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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