- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D5 à D44)
- Livre IV : Dispositions diverses (Articles D19 à D44)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre IV (troisième partie : Décrets) du code du domaine de l'Etat à l'exception de son titre IV, est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre IV : Dispositions diverses (Articles D19 à D44)
Version en vigueur depuis le 30 avril 2000
La superficie plafond prévue au dernier alinéa de l'article L. 89-5 est fixée à 500 mètres carrés.
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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