Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

  • Le service des domaines décide du mode d'adjudication, après avis du service gestionnaire.

  • Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, le cas échéant, celle de la pêche aux engins.

  • L'adjudication au rabais a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication et diminuée successivement jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots "je prends".

    L'adjudication est tranchée au chiffre que le crieur a énoncé ou commencé à énoncer lorsque les mots "je prends" sont prononcés.

    Si plusieurs personnes se portent simultanément adjudicataires, le lot est tiré au sort entre elles, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que l'une de ces personnes ne réclame la mise aux enchères sur le chiffre du dernier rabais ; le concours est alors ouvert entre elles seules dans les conditions prévues à l'article A. 65.

    Le représentant du service des domaines arrête à son gré l'énoncé des rabais.

  • Article A67

    Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    Quel que soit le mode d'adjudication, le président du bureau d'adjudication, sur avis conforme de ses assesseurs, peut, sans avoir à motiver sa décision, refuser d'accepter comme adjudicataire :

    D'une part, tout enchérisseur ou soumissionnaire qui paraîtrait ne pas présenter les garanties de solvabilité suffisantes ou qui, depuis le 1er janvier de l'année de l'adjudication ou au cours des trois années précédentes, aurait subi une condamnation pour infraction à la police de la pêche ;

    D'autre part, toute association qui, dans les lots dont elle est déjà détentrice, serait considérée comme n'apportant pas une contribution suffisante à la répression du braconnage et au repeuplement.

  • Article A69

    Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    L'adjudication restreinte prévue par l'article R. 63, premier alinéa, a lieu sur soumissions cachetées, dans les conditions déterminées à l'article A. 66, sous réserve des dispositions de l'article A. 70.

    Les associations de pêche et de pisciculture, admises à participer à l'adjudication restreinte, sont informées par le service des domaines, quinze jours au moins avant la date de l'adjudication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article A70

    Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    Le droit de préférence prévu par l'article R. 63, deuxième alinéa, doit, le cas échéant, être exercé dès le prononcé de l'adjudication, par une déclaration insérée au procès-verbal avant la clôture de celui-ci.

    Dans ce cas, l'adjudication est tranchée définitivement au profit de l'association intéressée, pour un prix correspondant à l'offre la plus élevée, si elle est au moins égale au prix limite.

  • Article A71

    Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    Les lots non adjugés lors de l'adjudication restreinte sont mis ultérieurement en adjudication publique.

  • Article A72

    Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

    La minute du procès-verbal d'adjudication est signée, sur le champ, par le président et par les membres du bureau, ainsi que par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoir, s'ils se présentent. Dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.

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