- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D5 à D44)
- Livre Ier : Composition du domaine (Article D5)Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre Ier (troisième partie : Décrets) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Livre Ier : Composition du domaine (Article D5)
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Article D1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 8 (V) JORF 2 juin 1987
Modifié par Décret 70-103 1970-02-03 art. 4 JORF 5 février 1970 en vigueur le 1er avril 1970Pour les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public relevant du ministre chargé des armées et qui présentent, à ce titre, un caractère confidentiel, les attributions dévolues aux commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 sont exercées par la commission restreinte unique créée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
VersionsLiens relatifsArticle D2 (abrogé)
Le caractère confidentiel d'une opération immobilière intéressant la défense nationale résulte d'une décision du ministre chargé des armées.
VersionsLiens relatifsArticle D3 (abrogé)
Les opérations de la compétence de la commission restreinte donnent lieu, au préalable, au seul avis du service des domaines prévu par les articles R. 3, R. 4 et R. 5.
VersionsLiens relatifsArticle D4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 8 (V) JORF 2 juin 1987
Modifié par Décret 70-103 1970-02-03 art. 5, art. 7 JORF 5 février 1970 en vigueur le 1er avril 1970En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles.
Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970En cas d'urgence invoquée par l'administration militaire, le service des domaines doit accorder une priorité aux actes d'acquisition et de location d'immeubles ou de droits immobiliers intéressant la défense nationale qui doivent être passés pour le compte des services publics militaires en application des dispositions de l'article R. 18.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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