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Création Arrêté 1983-06-01 art. 1, art. 3 JORF 20 juin 1983 en vigueur le 1er juin 1983
Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 35.
Toutefois, pour les personnels militaires, le pourcentage d'abattement tenant compte de l'obligation de loger dans les locaux concédés est fixé dans tous les cas à 10 % de la valeur locative, sans préjudice de la majoration de 3 % applicable lorsque les locaux sont particulièrement éloignés du centre de la localité.
En outre, pour les mêmes personnels, le pourcentage d'abattement tenant compte des charges anormales que la concession fait supporter à son bénéficiaire comprend, outre le pourcentage de 0 à 18 % prévu à l'article A. 92, un pourcentage supplémentaire de 20 % lorsque l'obligation faite à l'agent logé de rejoindre son lieu d'affectation sans son mobilier le contraint à conserver un logement dans la métropole ou à placer ce mobilier dans un garde-meubles.
L'abattement total ne peut toutefois, en aucun cas, excéder 50 % de la valeur locative.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1983-06-01 art. 2, art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er juin 1983
Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.
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Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer. (Articles A120-1 à A121)
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