Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Les chiffres limites visés aux articles R. 3 à R. 5 sont fixés comme il suit :
1° Article R. 3 : 4 500 euros.
2° Article R. 4 : 15 000 euros.
3° Article R. 5 : 15 000 euros.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1976-03-02 art. 1, art. 2 JORF 8 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976
Les directeurs des services fiscaux sont compétents pour émettre au nom de l'administration, sans limitation de sommes et quelle que soit la nature des biens, les avis prévus par les articles R. 3 à R. 5.
VersionsLiens relatifsModifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
1° Article R. 10 (1°) : 4 500 euros.
2° Article R. 10 (2°) : 15 000 euros.
3° Article R. 10 (3°) : 15 000 euros.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 300 000 euros.
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 300 000 euros.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 750 000 euros.
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
1° : 6 000 euros.
2° et 3° : 60 000 euros.
VersionsLiens relatifsModifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
1° Article R. 10 (1°) : 45 000 euros.
2° Article R. 10 (2°) : 450 000 euros.
3° Article R. 10 (3°) : 450 000 euros.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets relevant du ministère de la défense : 1 500 000 euros.
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 1 500 000 euros.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 1 500 000 euros.
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Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1975-06-02 art. 4 JORF 10 juin 1975I.-Sont dispensés de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 :
1° Lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire-enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord est réalisé entre le service acquéreur et le service des domaines en ce qui concerne le montant desdites acquisitions :
-Les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration du réseau routier national, des cours d'eau du domaine public et des réseaux de canaux de navigation, de voies ferrées et de canalisations destinées au transport du gaz combustibles construites sous le régime du décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 et au transport des hydrocarbures construites sous les régimes de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 et de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
-les acquisitions immobilières nécessaires à la modification ou à l'extension des ports maritimes et fluviaux, des réservoirs d'alimentation des canaux de navigation, des gares de triage, dépôts et entrepôts ferroviaires, des installations de stockage de gaz combustibles et d'hydrocarbures, des postes de transformation et de distribution d'électricité, des installations liées à la production ou au développement de l'énergie atomique et électrique, à la condition que ces acquisitions n'augmentent pas de plus de 30 % la superficie des terrains déjà utilisés.
2° Sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines, les acquisitions poursuivies par l'Etat :
a) De bois, forêts, parcs ou terrains à boiser en vue de leur sauvegarde et de leur aménagement à l'usage du public ;
b) D'immeubles en vue de la constitution de réserves foncières telles qu'elles sont visées à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme.
3° Les acquisitions poursuivies par l'Etat en vertu de l'article R. 105.
4° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines, les opérations immobilières poursuivies par Electricité de France :
a) Soit à l'amiable ;
b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de production, de transport et de distribution d'électricité, à la condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, soit favorable et qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés.
5° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines, les opérations immobilières poursuivies par Gaz de France :
a) Soit à l'amiable ;
b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de production, de transport et de distribution de gaz, à la condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 soit favorable et qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés.
6° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance et le fonds de garantie institué par l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 au profit des victimes d'accidents automobiles, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) :
1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter, par des immeubles, les provisions techniques de ces entreprises ;
2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de leurs services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
7° Les acquisitions par les établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, pour l'accomplissement de leur mission à l'intérieur de leur périmètre d'intervention, d'immeubles acquis ou aménagés, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics spécialisés, par le Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet, à la condition qu'il soit attesté par ce ministère qu'elles n'ont pas pour objet, même à titre accessoire, d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces établissements publics.
8° Les opérations immobilières ci-après énumérées poursuivies par la Société nationale des chemins de fer français :
a) Les locations et acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
b) Les acquisitions par voie d'expropriation concernant les installations et aménagements ferroviaires nécessaires à l'amélioration et à l'exploitation de son réseau, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
9° Lorsque l'avis des conseils municipaux intéressés est favorable, les acquisitions immobilières ci-après énumérées poursuivies par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les cantons côtiers et dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares en vue d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique :
a) Les acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
10° Les acquisitions immobilières ci-après énumérées, poursuivies par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications en vue de la construction des ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunications :
a) Les acquisitions amiables, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
II.-Sont exclus du champ d'application de l'article R. 10 (4°) les travaux de restauration, de réparation et de mise en valeur à exécuter dans les édifices classées au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation.
VersionsLiens relatifsModifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 49 546 euros.
2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 495 460 euros.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1975-06-02 art. 2 JORF 15 juin 1975Sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation :
a) Les acquisitions poursuivies par exercice du droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité, les zones d'aménagement différé et à l'intérieur des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
b) Les acquisitions en vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3 du code de l'urbanisme ;
c) Les acquisitions effectuées en application du droit de substitution prévu par l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme ;
d) Les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.
II. - Les projets ou parties de projets de constructions, de transformations ou de restaurations générales d'immeubles ayant le caractère confidentiel au sens de l'article D. 2 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 10.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1963-02-28 art. 1 JORF 16 mars 1963
Modifié par Arrêté 1965-03-30 art. 1 JORF 17 avril 1965
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1975-06-02 art. 3 JORF 15 juin 1975
Modifié par Arrêté 1978-03-15 art. 6 JORF 18 mars 1978
Modifié par Arrêté 1981-02-11 art. 3 JORF 18 février 1981La commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture est compétente, dès lors que leur montant excède les limites minimales de consultation fixées par l'article A. 03 I, à l'égard des projets d'acquisition autres que ceux dispensés de son examen en vertu de l'article A. 3 I, effectués par l'Etat, même sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, et les établissements publics de l'Etat, dans les conditions prévues aux paragraphes a, b, c et d dudit article.
Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.VersionsModifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Lorsqu'un projet d'échange intéressant l'Etat ou un établissement public national et portant sur des biens situés dans la même région relève à la fois de la compétence soit de la commission régionale et d'une commission départementale, soit de deux commissions départementales, l'ensemble de l'opération est examiné par la commission régionale.
Si le projet porte sur des biens situés dans deux régions différentes, l'ensemble de l'opération est examiné par la commission régionale dans le ressort de laquelle sont situés les biens appartenant à la personne, service ou collectivité qui en a pris l'initiative.
VersionsArticle A6 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1973-11-06 art. 2 JORF 15 novembre 1973
(texte abrogé).
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Titre II : Origine des biens (Articles A01 à A5)
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