Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 29 mai 2022

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre IV (troisième partie : Décrets) du code du domaine de l'Etat à l'exception de son titre IV, est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
    • Néant

    • Néant

    • Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le produit de l'exploitation des forêts de l'Etat et, en général, toutes les créances provenant de la gestion desdites forêts sont encaissés par l'agent comptable de l'Office national des forêts.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article D18-1 (abrogé)

        Abrogé par Décret 89-734 1989-10-13 art. 3 JORF 14 octobre 1989
        Création Décret 70-1161 1970-11-12 art. 1 JORF 15 décembre 1970

        Dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion, la commission prévue à l'article R. 166 est dénommée "Commission des cinquante pas géométriques".

        Elle comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :

        Trois délégués du conseil général ;

        Deux délégués de l'association des maires ;

        Le président de la chambre d'agriculture ;

        Le président de la chambre d'industrie et de commerce ;

        Le président de la fédération départementale des exploitants agricoles ;

        Un salarié agricole désigné par le préfet sur proposition des organisations ouvrières ;

        Le directeur des services fiscaux ;

        L'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture ;

        Le représentant dans le département de l'Office national des forêts ;

        Le fonctionnaire chargé de l'inspection des lois sociales en agriculture ;

        Le délégué aux affaires économiques.

        Les collectivités, organisations et associations proposent ou désignent, en même temps que des délégués titulaires, des délégués suppléants.

        Les présidents des chambres d'agriculture et des chambres d'industrie et de commerce sont suppléés par un vice-président.

        En cas d'empêchement, les fonctionnaires peuvent se faire représenter par le fonctionnaire qui les supplée normalement dans leur service.

        Peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission : le maire de la commune intéressée, le conseiller général du canton, les chefs des services publics éventuellement intéressés et, de manière générale, toute personne dont l'avis paraît utile. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

      • La superficie plafond prévue au dernier alinéa de l'article L. 89-5 est fixée à 500 mètres carrés.

        Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Néant

      • Article D19 (abrogé)

        Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.

        Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des motifs de refus.

      • Article D20 (abrogé)

        Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :

        1° Personnes physiques :

        Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à acquérir le droit de résider en Guyane.

        Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou dépendant des universités.

        Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.

        2° Personnes morales :

        Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.

        Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • Article D21 (abrogé)

        Les savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne sont, en principe, réservées aux concessions d'élevage, sauf en ce qui concerne les terrains situés à proximité des villages nécessaires pour la culture maraîchère et l'élevage des animaux appartenant aux habitants de ces villages à la date du 10 janvier 1961, ainsi que les terres qui pourraient être affectées à des plantations arbustives telles que cacaoyer, caféier ou palmier à huile.

        Toutefois, les massifs forestiers de plus de 1000 hectares d'un seul tenant ne peuvent être concédés sauf dérogation, de même que les superficies boisées présentant un intérêt climatique ou hydrologique ou dont la mise en réserve s'impose pour assurer le ravitaillement en bois à feu des agglomérations voisines.

      • Article D22 (abrogé)

        Un arrêté préfectoral pris sur les propositions des représentants des services locaux du ministère de l'agriculture et du chef du service local des domaines détermine les formations forestières à réserver en vertu des dispositions de l'article précédent.

        Les zones destinées à la culture maraîchère, à l'arboriculture fruitière et à l'élevage des animaux sont délimitées par les services techniques intéressés pour chaque agglomération.

      • Article D23 (abrogé)

        A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article D. 22, des concessions peuvent être accordées, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de 2 à 6 hectares, par tête de bétail.

        Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, un représentant des services locaux relevant du ministère de l'agriculture, un représentant du service des domaines, le maire de la commune, et un propriétaire agricole domicilié dans la commune, est chargée de recenser les animaux vivants à la date du 10 janvier 1961.

        Les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures en fil de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie.

        A l'expiration du délai de cinq ans, si les conditions n'ont pas été remplies, la déchéance de la concession peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.

        Si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.

        L'octroi de ces concessions ne peut être réclamé par les personnes qui seraient déjà bénéficiaires d'une concession d'élevage, sauf dans la limite où la nouvelle base de calcul ferait apparaître une augmentation par rapport à la superficie primitivement concédée.

      • Article D24 (abrogé)

        A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures maraîchères.

        La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.

        Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières (légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain, bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.

        Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux compétents.

        Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise en valeur rationnelle de la concession.

        A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.

        Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29 après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses récoltes.

      • Article D25 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 3 (Ab) JORF 16 avril 1987
        Modifié par Décret 70-1161 1970-11-12 art. 2 JORF 15 décembre 1970

        Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.

        La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau, forêts, etc.).

        Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq années.

        A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre définitif est accordé aux concessionnaires.

        Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.

        A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée.

      • Article D26 (abrogé)

        Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de 1000 hectares pour les sociétés.

        Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture.

        La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures principales fixées par le contrat de concession.

        Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.

        A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.

      • Article D27 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 3 (Ab) JORF 16 avril 1987
        Modifié par Décret 71-605 1971-07-15 art. 1 JORF 21 juillet 1971

        Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du jour de son entrée en vigueur.

        Les redevances sont payables d'avance et par année.

        A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.

        En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, les sommes versées restent acquises au Trésor.

        La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement d'aucune redevance.

      • Article D28 (abrogé)

        Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole, statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.

        La surveillance des exploitations est assurée par les services relevant du ministère de l'agriculture.

      • Article D29 (abrogé)

        A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées, soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession, l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.

        La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.

        La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes réglementaires.

        En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu être consenties par le concessionnaire déchu.

        En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur, compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D. 27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci.

      • Article D30 (abrogé)

        Les demandes de concession auxquelles est joint un plan au 1/10000 établi par un homme de l'art sont adressées au préfet en double exemplaire et doivent indiquer le but de l'exploitation, la superficie demandée et, en outre :

        1° Pour les particuliers :

        Nom, prénoms, état civil, situation de famille, profession et qualités, capital disponible en espèces et en matériel, biens réalisables ou susceptibles d'hypothèques.

        2° Pour les sociétés :

        Statuts, composition ds organes sociaux de direction et d'administration, nom des directeurs, gérants ou membres du conseil d'administration, indication du bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'existence ou qui détient un exemplaire des statuts de la société, capital social avec indication de la fraction libérée.

        Un exemplaire de la demande est adressé au ministère de l'agriculture (division des départements d'outre-mer) pour enquête.

        La demande de concession accompagnée du plan fait l'objet d'une publication au journal d'annonces légales aux frais du demandeur et d'un affichage de trente jours francs à la mairie de chacune des communes dans les limites desquelles se trouve le terrain demandé. Pendant la durée de la publication, les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain doivent se faire connaître et faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations non formulées dans ce délai ne peuvent faire obstacle à l'octroi de la concession.

        Les conditions générales d'octroi des concessions sont fixées par des cahiers des charges approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par le ministre des finances.

      • Article D31 (abrogé)

        A titre transitoire, les possesseurs de titre de concession provisoire délivré avant le 1er janvier 1949 disposent d'une année à partir du 10 janvier 1961 pour demander la conversion de leur titre provisoire en titre définitif.

        La commission prévue à l'article D. 28 statue sur ces demandes après enquête des représentants des services locaux du ministère de l'agriculture sur l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession provisoire.

        La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les formes prévues à l'article D. 29.

        A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme occupants sans titre.

      • Article D31-1 (abrogé)

        Les concessions d'immeubles domaniaux dont l'octroi aux communes du département de la Guyane est autorisé par l'article L. 91, deuxième alinéa, sont accordées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, sur la proposition du préfet formulée après avis du directeur des services fiscaux et de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

        Les arrêtés, auxquels sont annexés un plan et un état de consistance, précisent la destination d'intérêt général assignée par la commune attributaire à chaque immeuble ou ensemble immobilier concédé ; ils sont publiés au Journal officiel.

        Les immeubles concédés doivent, sous réserve des autorisations ultérieures de changement d'affectation ou d'aliénation prévues à l'article D. 31-2, recevoir obligatoirement la destination assignée dans l'arrêté de concession, sous peine de résolution de la concession.

        Les communes bénéficiaires doivent justifier devant le préfet de l'accomplissement des travaux d'intérêt général et de l'utilisation des immeubles. Le service des domaines vérifie les justifications produites, contrôle l'état d'accomplissement des travaux et la conformité de l'utilisation des immeubles.

        Les concessions sont consenties pour une durée de dix années, sauf application, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 31-3.

      • Les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946, font partie du domaine de l'Etat.

        Toutefois, restent opposables à l'Etat, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de validation dans les délais et conditions prévus au décret précité du 16 janvier 1946 :

        - les titres réguliers de concession définitive délivrés par l'Etat ;

        - les titres de propriété antérieurs au 1er janvier 1948 transcrits à la conservation des hypothèques de Cayenne avant le 1er avril 1950.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 33, les Bonis et les tribus indiennes autochtones, à qui des droits d'usage collectifs sont reconnus sur le domaine de l'Etat, continuent à jouir de ces droits d'une manière effective et continue jusqu'à l'intervention de dispositions domaniales en leur faveur qui seront prises par décret conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat aux finances.

        Cette jouissance ne confère, toutefois, aux tribus qui en bénéficient aucun droit nouveau susceptible d'être opposé à l'Etat.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article D35 (abrogé)

        Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux occupations de logements par les personnels civils et par les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air, dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

    • Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :

      - Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ;

      - Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ;

      - Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.

      Aucune des opérations énoncées à l'alinéa précédent ne peut être réalisée sans consultation préalable de la commission. Toutefois, cette consultation n'est pas obligatoire pour les acquisitions et les prises à bail lorsque les montants respectifs de la valeur vénale et du loyer annuel, charges comprises, n'excèdent pas les chiffres limites fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.

      La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat français à la propriété ou la jouissance.

      Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision concertée du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

      Il est fait défense :

      1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;

      2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • La commission interministérielle, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et par le ministre des affaires étrangères.

      Elle comprend les membres suivants :

      Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      Le directeur général des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ;

      Le directeur du Trésor au ministère des finances ou son représentant ;

      Le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances ou son représentant ;

      Le chef du service des domaines au ministère des finances ou son représentant.

      En outre, les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant qui prendra part aux discussions de la commission avec voix délibérative.

      La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • La commission interministérielle peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Le secrétariat de la commission est assuré par les soins du ministère des affaires étrangères.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Un comité interministériel est chargé d'étudier toutes les questions relatives à la dévolution, la liquidation et la gestion des biens de l'Etat français en Syrie et au Liban. Ce comité soumet à l'approbation des ministres responsables toute décision relative à l'aliénation et à l'administration de ces biens. Aucune cession, location ou affectation des biens de l'Etat français en Syrie et au Liban ne peut être décidée sans l'avis du comité.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Le comité interministériel, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidé par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre des affaires étrangères.

      Il comprend les membres suivants :

      Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      Le directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      Le directeur général des relations culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      Le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

      Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

      Le directeur des relations économiques extérieures au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

      Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ou son représentant.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Le comité délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents, dont le président, le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant et le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Le comité peut convoquer toute personnalité ou tout représentant d'un autre ministère qu'il juge à propos d'entendre. Il peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Le secrétariat de la comité est assuré par les soins du ministère des affaires étrangères.


      Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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