Le domaine national s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat.
Leur administration et leur aliénation sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
VersionsLiens relatifsCeux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national.
Les autres biens constituent le domaine privé.
VersionsLiens relatifs
L'incorporation au domaine public des immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat est réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Sont réalisés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
- les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou par les établissements publics nationaux ;
- les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers poursuivies à l'amiable ou par expropriation par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires ;
- les constructions d'immeubles projetées par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.
VersionsLes administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer au service des domaines tous les renseignements et documents qu'elles possèdent concernant les particuliers, et pouvant servir à la détermination de la valeur locative ou de la valeur vénale des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat ou organismes assimilés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°64-707 du 10 juillet 1964 - art. 1 (V) JORF 12 juillet 1964Dans les communes visées à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'expiration des baux conclus entre les parties ou à l'expiration du droit au maintien dans les lieux conféré par des dispositions antérieures et notamment par l'article 4 de la loi n° 50-244 du 28 février 1950, les administrations publiques de l'Etat ainsi que les personnes occupant des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation n'est pas indivisiblement liée au local utilisé pour cette fonction, bénéficieront, sous réserve d'y être autorisées comme il est indiqué ci-dessous, quelle que soit la qualité du preneur et nonobstant toute clause contractuelle ou décision judiciaire contraire, d'un délai pour évacuer les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles occupent.
Le bénéfice du délai d'évacuation prévu à l'alinéa précédent est subordonné, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, à l'autorisation de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières et, dans les autres départements, à l'autorisation de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières (1).
Le délai d'évacuation autorisé par lesdites commissions est au maximum d'un an. Il peut être renouvelé sans que la durée des délais successifs puisse excéder trois ans.
NOTA (1) : Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.VersionsLiens relatifsDans les communes autres que celles visées à l'article précédent, le délai d'évacuation ne devra pas dépasser un an.
VersionsLiens relatifsL'occupation des lieux pendant le délai d'évacuation ouvre droit pour le propriétaire à une indemnité qui sera fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge à l'aide de tous éléments d'appréciation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 23 (V)
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Il est fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat, des établissements publics nationaux ou de leurs concessionnaires, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L10 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception de sa 1ère phrase qui sera abrogée à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifs
Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L11 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté du ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 84-562 1984-07-04 art. 3, art. 6 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L12 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté interministériel " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifsArticle L13 (abrogé)
Abrogé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 6, art. 8 JORF 06 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 06 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L14 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté interministériel " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifs
Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L16 (abrogé)
Abrogé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 6, art. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
VersionsArticle L17 (abrogé)
Abrogé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 6, art. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 84-562 1984-07-04 art. 3, art. 6 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Les dispositions des articles L. 12 et L. 14 sont applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat, sous réserve, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifs
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L20 (abrogé)
Abrogé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 6, art. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984L'Etat et les établissements publics qui en dépendant peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés, soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 84-562 1984-07-04 art. 4, art. 6 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exécution des articles L. 12 et L. 14, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Le droit de préemption de l'Etat à l'égard de certains biens est exercé dans les conditions prévues à l'article 637 ter du code général des impôts (1) et aux articles 2, 3, 8, 9, 11 bis et 13 de la loi modifiée n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé (2). Le cas échéant, il est fait application de dispositions de l'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965.
Nota - (1) L'article 637 ter du code général des impôts est devenu l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, lequel a été abrogé par l'article 113 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996 publiée au JORF du 31 décembre 1996.
Nota - (2) La loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 a été abrogée par l'article 80 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, publiée au JORF du 1er janvier 1977 et codifiée aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Par application des dispositions des articles 539, 723 et 768 du code civil, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal (1) et 290, 292 et 293 du code de justice militaire (2) sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.
NOTA : (1) Les articles 37, 38 et 39 du code pénal ont été abrogés par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, publiée au JORF du 22 décembre 1992.
(2) Les articles 290, 292 et 293 du code de justice militaire ont été abrogés par l'article 51 de la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999, publiée au JORF du 11 novembre 1999.VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 22 à 25 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements pour le reboisement et la gestion forestière sont applicables aux parcelles présumées vacantes et sans maître comprises dans les secteurs de reboisement créés par le ministre de l'agriculture en application de l'article 2 de la loi du 21 janvier 1942 et de l'article 200 du code forestier.
VersionsLiens relatifsSont définitivement acquis à l'Etat :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.
Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 10 à 100 F, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et touts autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique.
VersionsLiens relatifs
Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifsEn cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues sont majorées d'un intérêt moratoire dont le taux est fixé par décision du ministre des finances.
VersionsLiens relatifsLes communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
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Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions de toute nature concernant le domaine public national peuvent acquitter la redevance à leur charge par apposition d'un timbre fiscal sur le titre qui leur a été remis. Quelle que soit la date de ce titre, ils peuvent être tenus, à raison du chiffre et du mode de fixation des redevances, de se libérer soit par versement d'acomptes mensuels, soit d'avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession, si cette durée n'excède pas cinq ans.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application de ces différents modes de règlement.
VersionsLiens relatifsLe service des domaines peut reviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.
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Pour les transferts de gestion des immeubles dépendant du domaine public, dont la destination est modifiée, la remise est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués que par le département des finances, qui a seul qualité pour fixer les conditions financières de la location.
Les baux doivent être consentis dans tous les cas en la forme et suivant les règles établies pour l'amodiation des biens directement placés sous la main du service des domaines, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
VersionsLiens relatifsLes immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, leur affectation à un service public et les concessions de logement dans des immeubles domaniaux.
VersionsLe locataire ne peut prétendre à aucune indemnité ou diminution du prix de son bail en aucun cas, même pour stérilité, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits.
Versions
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 36, l'amodiation des terrains acquis par l'Etat ou des immeubles bâtis par lui en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat d'immeubles d'habitation de caractère définitif, fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.
VersionsLiens relatifs
Les occupants des bâtiments provisoires visés à l'alinéa 2, 1°, de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, ne peuvent se prévaloir en cette qualité des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.
Les conditions dans lesquelles les occupations sont accordées et donnent lieu au paiement d'une redevance au profit du Trésor sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
L'échange d'immeubles appartenant à l'Etat est consenti dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe contrat d'échange est enregistré et publié au bureau des hypothèques. L'enregistrement est fait gratis conformément à l'article 1040 du code général des impôts. Il n'est payé, pour la publication, que la taxe de publicité foncière légalement à la charge du coéchangiste et le salaire du conservateur. S'il est stipulé une soulte, celle-ci est soumise aux droits et taxes exigibles d'après la législation en vigueur lors de la réalisation définitive de l'échange.
VersionsLiens relatifsS'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le service des domaines, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L43 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " services des domaines " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifsTous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de même si l'Etat a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a dû être abandonné, en raison des revendications de propriété formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts à l'Etat.
Dans tous les autres cas, même si l'échange n'est pas réalisé, les fraix auxquels aura donné lieu la procédure d'échange sont supportés par l'échangiste, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge de l'échangiste.
VersionsLiens relatifs
Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l'Etat sont utilisés, gérés et administrés par le service auquel ils sont affectés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être échangés ; ils doivent être vendus lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'utilisation par ledit service.
Le service des domaines s'assure de leur utilisation et peut provoquer la remise, aux fins de vente, des meubles et matériels appelés à demeurer inemployés.
VersionsLes biens du domaine privé mobilier de l'Etat, affectés ou non à un service public, quelle que soit l'administration qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués à des particuliers ou mis à la disposition d'un service autre que le service affectataire que par le service des domaines. Le service affectataire fixe les conditions techniques de l'opération, d'accord avec le service des domaines qui en arrête les conditions financières.
L'opération ne peut, en aucun cas, être réalisée à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
Versions
Les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes, afférents au domaine immobilier de l'Etat, tant public que privé, sont recouvrés par le service des domaines, sous réserve d'exceptions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne le domaine forestier de l'Etat. Ces revenus, redevances, droits et taxes peuvent être acquittés en obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article L. 73 et à l'arrêté du ministre des finances pris pour son application.
VersionsLiens relatifsLes redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l'Etat, recouvrés par le service des domaines en vertu des lois, décrets, arrêtés généraux ou particuliers ou décisions administratives, suivant des tarifs uniformes ou variables, sont soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970La prescription quadriennale des créances sur l'Etat, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est applicable à l'action en restitution des droits et redevances de même nature versés au Trésor à quelque titre que ce soit.
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Un décret pris en exécution de l'article 39 II, 2e alinéa, de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, fixe les conditions dans lesquelles les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent, malgré leur affectation aux besoins d'un service public, faire l'objet, avec des personnes publiques ou privées, de conventions spéciales autorisant une utilisation complémentaire desdits immeubles, si cette utilisation ne fait pas obstacle à l'accomplissement du service public.
Ces conventions peuvent, par stipulation expresse, exclure la précarité inhérente aux occupations du domaine public.
De telles conventions peuvent être conclues par les concessionnaires ou exploitants du service public affectataire pour des durées excédant celle de leur concession ou de leur droit d'exploitation, avec l'accord de l'Etat. Elles n'entrent en vigueur qu'après l'approbation du ministre des finances et des ministres intéressés.
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Les terrains appartenant à l'Etat, notamment les terrains affectés à l'usage des services publics concédés, peuvent être apportés en participation, sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L51 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifs
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Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 9 () JORF 1er janvier 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Création Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 87 () JORF 30 décembre 1978La gestion d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités ou établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des organismes régulièrement déclarés d'utilité publique ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, l'accomplissement de ces missions et figurant sur une liste arrêtée par décret.
Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret doit définir les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L51-1 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifs
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
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Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.
Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifsLes immeubles du domaine privé de l'Etat, non susceptibles d'être affectés ou utilisés, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.
VersionsLiens relatifsLes immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
VersionsPeuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.
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Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.
VersionsLiens relatifsLes casernes dont la nue-propriété appartient aux villes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes conformément à leur affectation d'origine.
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Le service des domaines est autorisé à céder à l'amiable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les constructions provisoires ou semi-provisoires édifiées par l'Etat.
Les recettes provenant de ces cessions sont affectées à la caisse autonome de la reconstruction.
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 54, la cession des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.
Ces conventions sont réalisées après avis du ministre des finances lorsqu'elles ont pour effet des transferts opérés au profit de propriétaires sinistrés en règlement de tout ou partie de leur droit à participation financière de l'Etat et éventuellement de leurs apports, et avec son accord dans tous les autres cas.
A l'occasion de ces conventions, les anciens propriétaires ne sont pas recevables à demander l'application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En cas de revente, les anciens propriétaires bénéficient à prix égal d'un droit de préférence sur les terrains qui leur appartenaient.
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Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d'une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d'un kilomètre au moins des autres bois et forêts d'une grande étendue.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 - art. 1 (V) JORF 7 février 1979
Modifié par Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 - art. 4 (V) JORF 7 février 1979Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article L. 244-3 du code forestier.
NOTA : L'article L244-3 du code forestier a été abrogé par la loi 2001-602 (art. 72) du 9 juillet 2001.VersionsLiens relatifs
L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.
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Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire de nos armes et des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, le service des domaines peut consentir aux communes intéressées la cession gratuite de l'emplacement reconnu nécessaire à leur érection.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L65 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " le service des domaines " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifs
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La rétrocession des immeubles expropriés est réalisée selon les prescriptions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 76-1285 1976-12-31 art. 80 JORF 1er janvier 1977Les immeubles acquis par l'Etat dans une zone à urbaniser en priorité ou dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale qui n'a pas exercé sont droit de préemption, peuvent être cédés à celle-ci conformément aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Les anciens propriétaires des terrains acquis par l'Etat dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale, peuvent, ainsi que leurs ayants cause universels ou à titre universel, en obtenir la rétrocession dans les cas et les conditions définis aux articles 9 et 11 de la loi modifiée du 26 juillet 1962.
NOTA : La loi n° 62-848 est abrogée par la loi n° 76-1285 1976-12-31 art. 80.VersionsLiens relatifs
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Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.
Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
Ne sont pas compris dans cette prohibition :
a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L67 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception de ses cinq premiers alinéas qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifsTous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 89-936 1986-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1989
Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.
Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toutes nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 89-936 1986-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1989
Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés.
Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération.
VersionsLiens relatifsLes objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélévement visé à l'article L. 77.
Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence.
VersionsLiens relatifsLe produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de l'Etat, à moins de dispositions légales contraires.
VersionsAucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.
Versionsle prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.
La remise spéciale ne peut pas dépasser trois quarts de franc pour 100 F.
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux d'intérêt légal en matière civile.
VersionsLiens relatifs
Le service des domaines est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance.
Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées dépendant de ces successions, sont négociées à la Bourse.
Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre "Successions en déshérence".
VersionsLes dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-mêmes.
Versions
Les préfets reçoivent les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurent la conservation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception.
Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.
Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifsLa délivrance par l'Etat de toute autorisation de commerce, susceptible d'être une source de profit pour son bénéficiaire ou de lui apporter une plus-value patrimoniale, donne lieu au versement d'une redevance, perçue comme en matière domaniale.
Les modalités d'application de la disposition qui précède sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus, quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 42 () JORF 31 décembre 1981La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux et, en général, de toute somme dont la perception appartient au service des domaines, sont effectués dans les conditions prévues aux articles 1724 et 1912 du code général des impôts, L. 252, L. 268, L. 269, L. 283 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et aux articles L. 80 à L. 83.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1154 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Décret 77-574 1977-06-07 art. 35 JORF 8 juin 1977A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux compétent.
La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.
Les réclamations portant contestation en totalité ou en partie de la créance du Trésor, relatives aux produits domaniaux, et, en général, à toutes sommes dont le recouvrement est effectué par le service des domaines, sont adressées au directeur des services fiscaux de qui relève le comptable chargé de la perception.
Ces réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement, de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations ou du versement de la somme contestée.
Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au redevable.
Le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.
S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le redevable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne pourra excéder trois mois.
les décisions rendues par lui peuvent être attaquées, dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision, devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.
Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur des services fiscaux dans les délais prévus aux alinéas 6 et 7 ci-dessus peut porter le litige devant le tribunal compétent.
Le directeur des services fiscaux chargé de statuer peut aussi soumettre d'office le litige à la décision de la juridiction compétente.
La réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées ; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive.
Toutefois le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant de la réduction à laquelle il prétend ou en précisant les bases et en offrant des garanties ainsi qu'il est prévu à l'article L. 277 du livre des procèdures fiscales.
A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, le cas échéant, après exercice par le redevable du recours juridictionnel qu'il peut introduire dans les formes et délais et sous les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 279 du livre des procèdures fiscales, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L80 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception de ses alinéas 3 à 10 qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 35 JORF 8 juin 1977
Modifié par décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article précédent.
Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
Lorsque les poursuites exercées ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970En ce qui concerne les produits domaniaux et sommes quelconques visées à l'article L. 79, les dispositions des articles L. 268, L. 269, L. 283, R. 284-4, R. 284-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux poursuites engagées pour le recouvrement et aux réclamations relatives à ces poursuites. Le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement a qualité pour statuer, dans les conditions prévues par les articles R. 281-3, R. 281-4 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales, sur les oppositions aux actes de poursuites et sur les demandes en revendication d'objets saisis.
L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que sur l'irrégularité de forme de l'acte ou sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant soit du paiement effectué, soit de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation fixé à l'article L. 80 (alinéa 4) soit de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même des redevances et sommes quelconques énoncées à l'alinéa précédent.
Elle est vidée dans les conditions fixées aux articles R. 281-3 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. La décision du directeur des services fiscaux rejetant l'opposition peut être déférée devant le tribunal de grande instance en cas d'opposition fondée sur l'irrégularité de forme ou devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit en cas d'opposition fondée sur la non-exigibilité des sommes réclamées.
VersionsLiens relatifsLa notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue une prescription décennale.
La prescription est également interrompue par les déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Les modalités d'application des articles L. 80 à L. 82-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif.
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Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 91-5 1991-01-03 art. 19 JORF 6 janvier 1991L'exception prévue à la compétence du service des domaines, par les articles 1er et 2 du décret du 26 décembre 1921, en ce qui concerne le domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimée. Dans les mêmes départements, le produit de l'exploitation des forêts de l'Etat et en général toutes les créances provenant de la gestion desdites forêts sont encaissés dans des conditions fixées par décret.
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La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 37 () JORF 4 janvier 1986La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas :
- aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;
- aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 38 () JORF 4 janvier 1986Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés.
VersionsLiens relatifsLa commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat.
Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1.
La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au troisième alinéa de son article L. 156-3.
Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°73-550 du 28 juin 1973 - art. 1 () JORF 29 juin 1973Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :
Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
Tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;
Les sources ;
Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
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Article L91 (abrogé)
Abrogé par Loi 89-936 1989-12-29 art. 49 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 22 () JORF 31 décembre 1985
Modifié par Loi 71-1025 1971-12-24 art. 10 JORF 25 décembre 1971Par dérogation aux dispositions de la réglementation applicable au territoire métropolitain, des concessions domaniales peuvent être accordées dans le département de la Guyane en vue de la culture ou de l'élevage, soit à titre définitif, soit pour une durée limitée ne pouvant excéder cinquante années.
De même, les immeubles domaniaux peuvent être cédés ou concédés gratuitement aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics et lorsqu'ils sont compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Ces immeubles peuvent également être cédés on concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
S'ils ne sont pas utilisés dans les délais et conditions fixés par l'acte de cession, les immeubles cédés reviennent dans le domaine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et cessions prévues au présent article.
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Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. Celle-ci pourra être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux agriculteurs ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent article un programme de mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat.
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Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° De cessions gratuites aux communes en vue de constituer sur leur territoire des réserves foncières, dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne pourra excéder une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune cessionnaire à la date de la première cession gratuite.
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
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Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi 89-936 1989-12-29 art. 49 JORF 30 décembre 1989Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés ou concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
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Néant
Néant
Pour la gestion et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat français en Syrie et au Liban, le service des domaines peut être dispensé, par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, d'observer les formes prescrites par la législation domaniale, sur avis exprès et conforme pour chaque cas particulier du comité interministériel institué par le décret n° 46-1794 du 10 août 1946.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifsIl sera procédé tous les ans, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et des ministres contresignataires, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation, sans modification de fond, dans le présent code, des textes législatifs le modifiant ou le complétant.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Le présent code se substitue aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernaient le domaine de l'Etat et celui des établissements publics qui en dépendent :
Code du domaine de l'Etat, articles L. 1, L. 2, L. 3, 1er alinéa ; L. 4, 2e alinéa ; L. 6, L. 7, L. 8, L. 13, L. 14, 1er alinéa ; L. 16, L. 17, L. 18, L. 19, L. 20, L. 21, L. 22, L. 23, L. 24, L. 27, L. 28, L. 29, L. 30, L. 32, L. 33, 1er alinéa ; L. 34, L. 37, L. 38, L. 39, 1er et 3e alinéas ; L. 40, L. 41, 1er alinéa ; L. 42, L. 43, L. 46, L. 54, L. 57, 3e alinéa ; L. 65, L. 66, L. 67, L. 68, L. 69, L. 72, L. 75, L. 76, L. 77, L. 78, L. 79, L. 81, L. 82, L. 83, 1er alinéa ; L. 86, L. 89, L. 90, L. 92, 4e alinéa ; L. 93, 3e alinéa ; L. 102, 3e alinéa ; L. 103, L. 104, L. 105, L. 106, 1er alinéa ; L. 109, L. 111, L. 116, L. 117, L. 118, L. 119, 1er et 2e alinéas ; L. 120, L. 121, L. 122, L. 124, L. 125, L. 126, 2e alinéa ; L. 129, L. 130, L. 134, L. 137, L. 138, L. 139, L. 140, L. 141, L. 144, L. 145, L. 146, L. 147, L. 148 ;
Code général des impôts, articles 255, 1915, 1916, 1917, 1918, 2000-2 et 2000-5 ;
Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 71 ;
Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, article 72 ;
Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 (art. 1er, 2, 19, 46 et 47).
Versions
Partie législative (Articles L1 à L94)
Néant