Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 581-10 et R. 581-11 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.
Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 581-10 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 581-11 sont demandées par le ministre chargé de l'immigration à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.
Ces informations comprennent au moins l'une des données ou l'un des documents suivants :
1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;
2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;
3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;
4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;
5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;
6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le ministre chargé de l'asile informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des demandes de transfert.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Sous-section 3 : Coopération en vue du transfert (Articles R581-16 à R581-17)