Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
    1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
    2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
    3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
    4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
    5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
    6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
    7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants :
    1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
    2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
    3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
    4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
    5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
    6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
    7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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