Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    Au titre I

    R. 210-1

    Au titre II

    R. 221-1 à R. 223-1

    Au titre III

    R. 231-1 à R. 237-1

    Au titre IV

    R. 240-1

    Au titre V

    R. 251-1 et R. 251-2

    R. 251-3

    Application de plein droit

    R. 252-1 et R. 253-1

    Au titre VI

    R. 264-1

    Au titre VII

    R. 270-1 à R. 270-4


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
    1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
    2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
    3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;


    4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ;
    5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
    " L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
    " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
    " La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
    6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnées à l'article L. 233-4 susvisée, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;


    7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;


    8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de la Polynésie française " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
    9° A l'article R. 233-7 :
    a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    " 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement " ;
    b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    " Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
    10° A l'article R. 233-11 :
    a) Au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale " ;
    c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
    " 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
    " 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
    11° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
    12° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
    13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
    14° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
    15° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées. ” " ;
    16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
    17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
    18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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