Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 16 avril 2024


      • Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

        2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


        " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.

        " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

        " Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;


        3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


        " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

        4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

        a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

        5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.


      • En Guadeloupe, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • En Guadeloupe, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
        Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
        Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
        Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
        Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • En Guyane, les dispositions des articles L. 812-3 et L. 812-4 sont applicables dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • En Guyane, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
        Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
        Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
        Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
        Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • En Martinique, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • En Martinique, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
        Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
        Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
        Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
        Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • A Mayotte, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
        Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
        Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
        Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
        Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 810-1 à L. 812-2
      L. 813-1 à L. 813-4
      L. 813-5La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
      L. 813-6 à L. 814-1
      Au titre II
      L. 820-1 à L. 824-12

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
      1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
      2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
      " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
      " Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;


      3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Barthélemy dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • A Saint-Barthélemy, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
      Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
      Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
      Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
      Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 810-1 à L. 812-2
      L. 813-1 à L. 813-4
      L. 813-5La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
      L. 813-6 à L. 814-1
      Au titre II
      L. 820-1 à L. 824-12

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
      1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
      2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Martin, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
      " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
      " Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;


      3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • A Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
      Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
      Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
      Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
      Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 810-1 à L. 812-2
      L. 813-1 à L. 813-4
      L. 813-5La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
      L. 813-6 à L. 814-1
      Au titre II
      L. 820-1 à L. 824-12
      L. 821-8 à L. 822-3
      L. 822-5 à L. 824-12

    • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
      1° Au titre Ier, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
      2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
      3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
      4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
      5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
      " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;


      6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;


      7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
      8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;


      9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 810-1 à L. 812-2
      L. 813-1 à L. 813-4
      L. 813-5La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
      L. 813-6 à L. 814-1
      Au titre II
      L. 820-1 à L. 824-12
      L. 821-8 à L. 822-3
      L. 822-5 à L. 824-12

    • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
      1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;
      2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
      3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
      4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
      5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
      " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;


      6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;


      7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
      8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;


      9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 810-1 à L. 812-2
      L. 813-1 à L. 813-4
      L. 813-5La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
      L. 813-6 à L. 814-1
      Au titre II
      L. 820-1 à L. 824-12
      L. 821-8 à L. 822-3
      L. 822-5 à L. 824-12


    • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
      1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ;
      2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
      3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
      4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
      5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
      " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;


      6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;


      7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
      8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;


      9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre II

      L. 821-6

      L. 821-8 et L. 821-9

      L. 821-12 à L. 821-13

      L. 823-1 à L. 823-8

      Application de plein droit

      L. 823-10

      Application de plein droit


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
      1° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques " ;
      2° L'article L. 821-6 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 821-6.-Est passible d'une amende administrative de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
      " Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
      " L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas " ;


      3° A l'article L. 821-9, les mots : " 10 000 euros " et " 20 000 euros " sont respectivement remplacés par les mots : " 3 000 euros à 5 000 euros " et " 6 000 euros à 10 000 euros ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du troisième alinéa de l'article L. 821-6. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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