- Partie législative (Articles L110-1 à L837-4)
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT (Articles L700-1 à L767-1)
- Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE (Articles L750-1 à L754-8)
- Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN À PRIS FIN (Articles L752-1 à L752-12)
- Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE (Articles L750-1 à L754-8)
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT (Articles L700-1 à L767-1)
Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 752-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsAbrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les modalités d'application des articles L. 752-7 à L. 752-9, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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