Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions de l'article L. 311-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :
1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an.
Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Une autorisation de voyage est exigée des étrangers exemptés de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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A la demande du maire, des agents communaux chargés des affaires sociales ou du logement, ou des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, peuvent procéder à des vérifications sur place. Ces agents, spécialement habilités à procéder à ces vérifications, ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus, les conditions normales de logement sont réputées non remplies.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant, recouvrée comme en matière de droit de timbre.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 311-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au titre III.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII.
Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 333-1 et L. 333-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les frontières intérieures sont les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs aéroports pour les vols intérieurs ainsi que leurs ports maritimes, fluviaux et lacustres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur.
Les frontières extérieures sont les frontières terrestres, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs frontières maritimes ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures, leurs aéroports, ports fluviaux, maritimes et lacustres.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les contrôles aux frontières extérieures sont exercés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Dans les cas prévus au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits à titre temporaire.
Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues par ce règlement.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2.
La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La procédure prévue à l'article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d'entrée prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du même règlement.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Par décision no450285 du 2 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:450285.20240202, la seconde phrase de l’article L. 332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée en tant qu’elle ne limite pas l’édiction de refus d’entrée aux frontières intérieures aux cas dans lesquels ils sont pris en vue de la réadmission de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient en application d’un accord ou d’un arrangement passé par la France avec cet Etat existant le 13 janvier 2009.
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La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai.
Le présent article n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à la frontière terrestre de la France.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d'impossibilité, l'étranger est ramené dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Il en va de même lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
Lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport ferroviaire, cette dernière est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes :
1° L'entreprise de transport qui devait acheminer l'étranger dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Les autorités du pays de destination ont refusé l'entrée à l'étranger et l'ont renvoyé en France.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1.
Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes.
Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
Dans le cas où un groupe d'au moins dix étrangers est arrivé en France en dehors d'un point de passage frontalier, prévu au troisième alinéa de l'article L. 341-1, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
En cas de nécessité, le président du tribunal judiciaire peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal judiciaire, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Par décision du juge des libertés et de la détention prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues à la présente section peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au ministère public.
L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les règles de procédure ou de forme prévues aux articles L. 342-7 à L. 342-10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 342-11 sont applicables en appel.
Les règles prévues aux articles L. 342-8, L. 342-9 et L. 342-10 sont également applicables devant la Cour de cassation.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
Le mineur non accompagné est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Il en va de même de l'administrateur ad hoc dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 343-2.
Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent chapitre.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Durant la période pendant laquelle il est maintenu à disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 342-3, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1.
Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.
Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente.
Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, et les associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits peuvent accéder aux zones d'attente.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d'attente, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux zones d'attente.
Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les conditions d'accès aux zones d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, des associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits, ainsi que des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est placé ou maintenu, il peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son placement ou son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.
Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente n'est pas interrompu par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsInformations pratiques
Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 351-1 à L. 352-9, à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier :
1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;
2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ;
3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsInformations pratiques
L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsInformations pratiques
Les modalités d'application des articles L. 351-1 à L. 351-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers,Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;
2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ;
3° La demande d'asile est manifestement infondée.
Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.
L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article.
Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée.
La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert.
Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger conteste la décision de refus d'entrée, conformément à l'article L. 352-4, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.
L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin peut siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsInformations pratiques
Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
Les dispositions du titre IV sont applicables.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsInformations pratiques
Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'autorité administrative.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
4° L'article L. 312-7 n'est pas applicable ;
5° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
6° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
7° L'article L. 331-1 n'est pas applicable ;
8° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
9° L'article L. 331-3 n'est pas applicable ;
10° L'article L. 332-3 n'est pas applicable ;
11° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
12° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;
13° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
14° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
15° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
16° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Les dispositions de la section 1 du chapitre I du titre IV et celles du chapitre II du même titre sont également applicables, en Guyane, à l'étranger qui arrive par la voie fluviale ou terrestre.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 et l'article L. 333-2 ne sont pas applicables aux refus d'entrée notifiés sur le territoire de la collectivité ;
3° La seconde phrase de l'article L. 341-5 n'est pas applicable pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 310-1
L. 311-1 à L. 312-6
L. 313-1 à L. 313-8
Au titre II
L. 320-1
L. 321-1 à L. 323-2
Au titre III
L. 330-1
L. 331-2
L. 332-1 et L. 332-2
L. 333-1 à L. 333-5
Au titre IV
L. 340-1
L. 341-1 à L. 343-11
Au titre V
L. 350-1
L. 351-1 à L. 352-3
L. 352-4 à L. 352-6
Application de plein droit
L. 352-7 et L. 352-8
L. 352-9
Application de plein droitConformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
4° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
5° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
6° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
9° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
10° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
11° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
12° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 310-1
L. 311-1 à L. 312-6
L. 313-1 à L. 313-8
Au titre II
L. 320-1
L. 321-1 à L. 323-2
Au titre III
L. 330-1
L. 331-2
L. 332-1 et L. 332-2
L. 333-1 à L. 333-5
Au titre IV
L. 340-1
L. 341-1 à L. 343-11
Au titre V
L. 350-1
L. 351-1 à L. 352-3
L. 352-4 à L. 352-6
Application de plein droit
L. 352-7 et L. 352-8
L. 352-9
Application de plein droitConformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
4° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
5° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
6° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
9° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
10° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
11° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
12° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 310-1
L. 311-1 à L. 312-6
L. 313-1 à L. 313-5
L. 313-7 et L. 313-8
Au titre II
L. 320-1
L. 321-1 à L. 323-2
Au titre III
L. 330-1
L. 331-2
L. 332-1 et L. 332-2
L. 333-1 à L. 333-5
Au titre IV
L. 340-1
L. 341-1 à L. 343-11
Au titre V
L. 350-1
L. 351-1 à L. 352-9Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au maire de la commune et au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
2° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
3° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
4° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 311-1.-Pour entrer dans les îles Wallis et Futuna, tout étranger doit être muni :
" 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
" 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
" 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
" Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis dans les îles Wallis et Futuna au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;
5° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
6° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
7° A l'article L. 312-2 :
a) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est consultée préalablement à la délivrance du visa mentionné au présent article à la condition qu'il confère à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
8° A l'article L. 312-4, la référence à l'article L. 426-5 est supprimée ;
9° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 3° Des personnes qui, après avis du conseil territorial, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants aux îles Wallis et Futuna, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;
10° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
11° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au chef de circonscription.
" Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour dans les îles Wallis et Futuna de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée dans les îles Wallis et Futuna en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;
12° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-4.-A la demande du chef de circonscription, des agents spécialement habilités des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna chargés des affaires sociales ou du logement peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;
13° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
14° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;
15° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et les mots : " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et par les mots : " dix jours " ;
16° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;
17° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;
18° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-6.-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
" Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
" En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;
19° L'article L. 342-12 est complété par l'alinéa suivant :
" Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;
20° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
21° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
22° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
23° Le 1° de l'article L. 352-1, n'est pas applicable ;
24° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
25° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
26° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
27° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 310-1
L. 311-1 à L. 312-6
L. 313-1 à L. 313-5
L. 313-7 et L. 313-8
Au titre II
L. 320-1
L. 321-1 à L. 323-2
Au titre III
L. 330-1
L. 331-2
L. 332-1 et L. 332-2
L. 333-1 à L. 333-5
Au titre IV
L. 340-1
L. 341-1 à L. 343-11
Au titre V
L. 350-1
L. 351-1 à L. 352-3
L. 352-4 à L. 352-6
Application de plein droit
L. 352-7 et L. 352-8
L. 352-9
Application de plein droitConformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;
2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ;
3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 311-1.-Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni :
" 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
" 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Polynésie française, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
" 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
" Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;
4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ;
5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
6° A l'article L. 312-2 :
a) les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;
b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le gouvernement de la Polynésie française est consulté préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article à la condition qu'il confère à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 3° Des personnes qui, après avis du conseil des ministres, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;
8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
" Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Polynésie française de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Polynésie française en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;
10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;
11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie-française et mis à la disposition des maires " ;
12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;
14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ;
15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;
16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;
17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-6.-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
" Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
" En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;
18° L'article L. 342-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;
19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ;
20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ;
21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
22° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;
23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots ; " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 310-1
L. 311-1 à L. 312-6
L. 313-1 à L. 313-5
L. 313-7 et L. 313-8
Au titre II
L. 320-1
L. 321-1 à L. 323-2
Au titre III
L. 330-1
L. 331-2
L. 332-1 et L. 332-2
L. 333-1 à L. 333-5
Au titre IV
L. 340-1
L. 341-1 à L. 343-11
Au titre V
L. 350-1
L. 351-1 à L. 352-3
L. 352-4 à L. 352-6
Application de plein droit
L. 352-7 et L. 352-8
L. 352-9
Application de plein droitConformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 311-1.-Pour entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tout étranger doit être muni :
" 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
" 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
" 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
" Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Nouvelle-Calédonie au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;
4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ;
5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
6° A l'article L. 312-2 :
a) les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;
b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est consulté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 3° Des personnes qui, de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté en application de L. 312-2, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Nouvelle-Calédonie ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;
8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
" Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Nouvelle-Calédonie de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Nouvelle-Calédonie en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;
10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;
11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et mis à la disposition des maires " ;
12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;
14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ;
15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;
16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;
17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-6.-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
" Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
" En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;
18° L'article L. 342-12, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;
19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ;
21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
22° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
L'accord mentionné à l'article L. 367-1 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence.
L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article L. 367-1, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Si l'étranger qui n'a pas été admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article L. 367-4, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE (Articles L310-1 à L367-6)