Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 14 août 2022


  • Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes placées ou maintenues en zones d'attente ou en centres de rétention administrative avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Les marchés mentionnés à l'article L. 141-5 ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée.
    Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • L'agrément mentionné à l'article L. 141-5 est refusé, ou le cas échéant retiré, lorsque la moralité ou le comportement de la personne concernée apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions qui lui sont dévolues. Il ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut toutefois faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
    Dans le cadre de tout marché visé à la présente section, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Les conditions d'application de la présente section ainsi que celles dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions définies à l'article L. 141-6 peuvent, le cas échéant, être armés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Retourner en haut de la page