Article R556-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés accède aux lieux de rétention dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-6.VersionsLiens relatifsArticle R556-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7Toute personne intervenant en rétention peut signaler au chef du centre ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.Le chef du centre ou son représentant, ou le responsable du local de rétention, détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
VersionsArticle R556-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Droits des demandeurs d'asile