Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Article R311-27 (abrogé)

    Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.

  • Article R311-28 (abrogé)

    Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2. L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation.

  • Article R311-29 (abrogé)

    Au terme de la durée du contrat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.

    Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22, R. 311-24 et R. 311-25.

    L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'office au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.

  • Article R311-30 (abrogé)

    La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.

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