Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Article D321-13 (abrogé)

    Le titre d'identité républicain mentionne :

    1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;

    2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;

    3° Le numéro du titre.

    Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.

  • Article D321-14 (abrogé)

    Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.

    Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.

    Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.

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