Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
VersionsLes conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 7Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
VersionsVersion en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 mai 2021
La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifs
Section 5 : Contrôle médical et introduction en France (Articles R421-25 à R421-29)